La condition relative à la résidence habituelle en France depuis l'âge de six ans, prévue à l'article 21-13-2, alinéa 1, du code civil, s'apprécie à la date de la majorité de l'intéressé. Cette condition étant acquise, la nationalité française peut, dès lors, être réclamée sur le fondement de ce texte après la majorité, sous réserve de justifier d'une résidence habituelle en France au jour de la souscription de la déclaration, sans qu'il soit exigé une résidence habituelle continue en France entre la date de la majorité et celle de la souscription de la déclaration
n°Q 24-70.006
Juridiction : la cour d'appel d'Aix-en-Provence
SV1
Avis du 27 novembre 2024
n° 15012 P+B+R
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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COUR DE CASSATION
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Première chambre civile
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de Mme Corneloup, conseillère, et l'avis écrit et oral de M. Poirret, premier avocat général ;
1. La Cour de cassation a reçu le 29 août 2024 une demande d'avis formée le 4 juillet 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en application des articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, dans une instance concernant Mme [D] [Y] et le procureur général près la cour d'appel