Cass. 1re civ., avis, 27 nov. 2024, no 24-70006, PBR (CA Aix-en-Provence, 4 juill. 2024)
L'article 21-13-2, alinéa 1er, du Code civil, issu de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, dispose que peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l'autorité administrative, les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l'âge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d'enseignement soumis au contrôle de l'État, lorsqu'elles ont un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11.
La présomption d'assimilation trouve son fondement dans l'accomplissement d’une telle scolarité, dont découle naturellement une condition de résidence habituelle en France, à compter de l'année scolaire suivant le sixième anniversaire jusqu'à l'âge de la majorité, la déclaration de nationalité pouvant être souscrite dès le dix-huitième anniversaire de l'intéressé, et, ce délai étant acquis, une déclaration de nationalité peut être souscrite postérieurement à la majorité, sous réserve d'une résidence habituelle en France au jour de la souscription.L'interprétation contraire, exigeant une résidence habituelle continue en France, depuis l'âge de six ans jusqu'à la date de la souscription de la