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Jurisprudence
20 nov. 2024

Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 20 novembre 2024, n°23-18.165

20 nov. 2024
  • id : CC-20112024-23_18165 Copier l'id
  • Cour d'appel de Rennes
    N° 21/05025

  • Cour de cassation
    N° 23-18.165

Thématique(s)

Résumé

Il résulte de l'article 7.2.1 du contrat type résultant du décret n° 2017-461 du 31 mars 2017 que, pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, le transporteur est tenu de vérifier que le chargement, le calage et l'arrimage exécutés par l'expéditeur ne compromettent pas la sécurité de la circulation et qu'il n'est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise pendant le transport que s'il établit que le dommage provient d'une défectuosité non apparente du chargement, du calage et de l'arrimage ou d'une défectuosité apparente pour laquelle il aurait émis des réserves

Introduction
COMM.

FM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 20 novembre 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 672 F-B

Pourvoi n° V 23-18.165

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 NOVEMBRE 2024

La société Transports Pollono et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-18.165 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2023 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Menuiserie Perez, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les