Dans un arrêt du 20 novembre 2024, la Cour de cassation précise les conditions permettant au voiturier de s’exonérer de sa responsabilité du fait d’une insuffisance d’arrimage, lorsque le chauffeur, dans un envoi supérieur à trois tonnes a participé aux opérations de chargement, cette circonstance ne le dispensant pas de rapporter que le dommage avait pour origine une défectuosité non apparente du chargement, du calage et de l’arrimage, que la seule rupture des sangles ne suffisait pas à établir.
Cass. com., 20 nov. 2024, no 23-18165, F-B (rejet pourvoi c/ CA Rennes, 28 mars 2023) : Dalloz actualité, 13 déc. 2024, obs. X. Delpech
On sait que l’article 7.2.1 du contrat type général, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-461 du 31 mars 2017 relatif à l’annexe II à la partie 3 réglementaire du Code des transports concernant le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique, prévoit pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes : « Le chargement, le calage et l’arrimage de la marchandise sont exécutés par l’expéditeur sous sa responsabilité ». Il prévoit également une cause d’exonération du transporteur dans les termes suivants : « Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l’avarie de la marchandise