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Jurisprudence
23 oct. 2024

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, n°22-24.815

23 oct. 2024
  • id : CC-23102024-22_24815 Copier l'id
  • Cour d'appel de Paris
    N° 22/04366

  • Cour de cassation
    N° 22-24.815

Thématique(s)

Résumé

Le délai de forclusion de deux mois prévu par l'article L. 2262-14 est applicable à l'action en suspension ou en inopposabilité erga omnes d'un accord collectif formée devant le juge des référés, eu égard aux effets d'une telle action. Par ailleurs, un syndicat ne disposant pas d'une section syndicale au niveau de l'entreprise constituant le champ d'application de l'accord collectif en cause et qui, dès lors, n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article L. 2262-14, 1°, du code du travail, doit, en application du 2° du même article, agir en nullité, en suspension ou en inopposabilité erga omnes de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1

Introduction
SOC.

CZ

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 23 octobre 2024

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 1088 F-B

Pourvoi n° C 22-24.815

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024

La fédération Sud Énergie, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-24.815 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Électricité de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été