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Jurisprudence
23 oct. 2024

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, n°22-22.206

23 oct. 2024
  • id : CC-23102024-22_22206 Copier l'id
  • Cour d'appel de Pau
    N° 20/00394

  • Cour de cassation
    N° 22-22.206

Thématique(s)

Résumé

Il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui n'examine pas l'un des griefs énoncés dans cette lettre, peu important que l'employeur ne l'ait pas développé dans ses conclusions

Introduction
SOC.

JL10

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 23 octobre 2024

Cassation

M. SOMMER, président

Arrêt n° 1086 FS-B

Pourvoi n° S 22-22.206

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024

La Société pyrénéenne d'aménagement de magasins, société nouvelle, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 4], a formé le pourvoi n° S 22-22.206 contre l'arrêt rendu le 31 août 2022 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [M] [X], domicilié [Adresse 2], [Localité 5], défendeur à la cassation.

Intervenant volontaire :

La société Ekip', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], prise en la personne de M. [P] [Z], en qualité de mandataire au redressement