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Jurisprudence
5 sept. 2024

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 5 septembre 2024, n°21-20.675

5 sept. 2024
  • id : CC-05092024-21_20675 Copier l'id
  • Cour d'appel d'Orléans
    N° 18/01056

  • Cour de cassation
    N° 21-20.675

Thématique(s)

Résumé

Il résulte de l'article L. 172-1, transféré à l'article L. 172-3 par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, des articles L. 640-1 du code de la sécurité sociale et 12 du statut du régime d'assurance d'invalidité décès des agents généraux d'assurance, que le régime des agents généraux d'assurance, en tant qu'il sert à ses adhérents des pensions d'invalidité ne représentant pas une fraction annuelle des revenus moyens correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance les plus avantageuses, est exclu du champ de la coordination pour le calcul de la pension d'invalidité coordonnée

Introduction
CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 5 septembre 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 711 FS-B

Pourvoi n° H 21-20.675

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024

M. [Z] [L], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 21-20.675 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Centre-Val de Loire, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du régime social des