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Jurisprudence
12 juil. 2024

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2024, n°24-16.057

12 juil. 2024
  • id : CC-12072024-24_16057 Copier l'id
  • Tribunal judiciaire de Paris
    N° 24/01693

  • Cour de cassation
    N° 24-16.057

Thématique(s)

Résumé

Il résulte des articles L. 2122-10-6, L. 2135-1 et L. 2135-4 du code du travail que peuvent seules se porter candidates au scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés les organisations syndicales de salariés dont les comptes, arrêtés par l'organe chargé de leur direction, ont été approuvés par l'assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts. Si un tiers intéressé peut se prévaloir des statuts d'un syndicat pour établir le défaut de pouvoir d'un organe à en approuver les comptes annuels, il ne peut en revanche invoquer, sur le fondement de ces mêmes statuts, l'irrégularité du vote approuvant lesdits comptes pour remettre en cause le respect de la condition de transparence financière. Un syndicat tiers est dès lors irrecevable à invoquer, pour contester la transparence financière d'un syndicat, l'irrégularité du vote de son assemblée générale, statutairement compétente, sur l'approbation des comptes annuels

Introduction
SOC. / ELECT

CH9

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 12 juillet 2024

Cassation

M. SOMMER, président

Arrêt n° 957 FS-B

Pourvoi n° Z 24-16.057

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUILLET 2024

Le syndicat Guilde des auteurs réalisateurs de reportages et de documentaires, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 24-16.057 contre le jugement rendu le 24 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle social, élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO), dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la direction générale du travail, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.