Il résulte des articles L. 2122-10-6, L. 2135-1 et L. 2135-4 du code du travail que peuvent seules se porter candidates au scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés les organisations syndicales de salariés dont les comptes, arrêtés par l'organe chargé de leur direction, ont été approuvés par l'assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts. Si un tiers intéressé peut se prévaloir des statuts d'un syndicat pour établir le défaut de pouvoir d'un organe à en approuver les comptes annuels, il ne peut en revanche invoquer, sur le fondement de ces mêmes statuts, l'irrégularité du vote approuvant lesdits comptes pour remettre en cause le respect de la condition de transparence financière. Un syndicat tiers est dès lors irrecevable à invoquer, pour contester la transparence financière d'un syndicat, l'irrégularité du vote de son assemblée générale, statutairement compétente, sur l'approbation des comptes annuels
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 juillet 2024
Cassation
M. SOMMER, président
Arrêt n° 957 FS-B
Pourvoi n° Z 24-16.057
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUILLET 2024
Le syndicat Guilde des auteurs réalisateurs de reportages et de documentaires, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 24-16.057 contre le jugement rendu le 24 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle social, élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO), dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la direction générale du travail, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.