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Jurisprudence
10 juil. 2024

Cour de cassation, Première chambre civile, 10 juillet 2024, n°23-19.042

10 juil. 2024
  • id : CC-10072024-23_19042 Copier l'id
  • Cour d'appel de Rennes
    N° 23/00582

  • Cour de cassation
    N° 23-19.042

Thématique(s)

Résumé

Les dispositions des articles 4 et 11 de la Convention de New-York relative aux droits de l'enfant ne peuvent être invoquées devant les tribunaux, dès lors que, ne créant des obligations qu'à la charge des Etats parties, elles ne sont pas directement applicables en droit interne. Les dispositions de l'article 7, réservé par l'article 5, de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, réglant les conflits de juridictions en cas de déplacement ou de non-retour illicite de l'enfant, qui se réfèrent à l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, et celles de l'article 50 de la même Convention, relatives aux rapports entre les Etats qui sont parties à la fois à cette Convention et à la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, ne sont applicables qu'entre Etats contractants. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette une demande de retour en Inde d'enfants déplacés, fondée sur les dispositions précitées de l'une et l'autre de ces conventions

Introduction
CIV. 1

VL12

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 10 juillet 2024

Rejet

Mme Champalaune, Président

Arrêt n° 527 F-B

Pourvoi n° Y 23-19.042

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2024

Mme [D] [O], domiciliée [Adresse 1] INDE, a formé le pourvoi n° Y 23-19.042 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2023 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant à M. [B] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [O], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [S], après débats en