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Jurisprudence
10 juil. 2024

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, n°23-15.453

10 juil. 2024
  • id : CC-10072024-23_15453 Copier l'id
  • Cour d'appel de Versailles
    N° 21/00767

  • Cour de cassation
    N° 23-15.453

Thématique(s)

Résumé

Il résulte de l'article 70 du code de procédure civile que les demandes additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui déclare irrecevables les demandes additionnelles formées par le salarié en paiement d'un rappel de salaire, de congés payés afférents et de dommages-intérêts fondées sur le non-respect des dispositions conventionnelles relatives au salaire minimum alors que ces demandes présentent un lien suffisant avec la demande originaire en nullité du licenciement pour harcèlement moral, dès lors que le non-respect de la classification conventionnelle est invoqué à l'appui de l'ensemble de ces demandes

Introduction
SOC.

CH9

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 10 juillet 2024

Cassation partielle sans renvoi

M. SOMMER, président

Arrêt n° 783 FS-B

Pourvoi n° X 23-15.453

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024

Mme [W] [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-15.453 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2023 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Gobé, aux droits de laquelle vient la société Circet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SCP Françoise