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Jurisprudence
25 juin 2024

Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2024, n°23-81.491

25 juin 2024
  • id : CC-25062024-23_81491 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Un salarié considérant que les saisies opérées en application de l'article 450-4 du code du commerce portent atteinte à sa vie privée a seul qualité pour contester ces dernières. Il ne peut toutefois contester l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé les opérations de visite et de saisie à moins d'être personnellement mis en cause au sens de l'article L. 450-4 du code de commerce

Introduction
N° C 23-81.491 F-B

N° 00833

SL2

25 JUIN 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 25 JUIN 2024

Les sociétés [4], [10] et [7] ont formé des pourvois contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles, en date du 20 septembre 2022, qui a, d'une part, confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence à effectuer des opérations de visite et de saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles, d'autre part, prononcé sur leur demande d'annulation desdites opérations de visite et de saisie.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport