La chambre criminelle valide des positions n’accordant pas de protection réelle et suffisante de la confidentialité des échanges avocat-client et de la vie privée, à rebours de la jurisprudence européenne et des exigences en matière de compliance.
Cass. crim., 25 juin 2024, no 23-81491 : F-B
La chambre criminelle a rendu un arrêt très décevant en matière de protection des droits fondamentaux des entreprises et des salariés. La Cour restreint drastiquement la protection de la confidentialité des échanges avocat-client en validant l’obligation d’exposer pièce par pièce, et non par liste, le bien-fondé de la confidentialité ou l’absence de lien avec l’enquête. Cette contrainte rend particulièrement difficile et coûteux, voire impossible pour une PME, l’exercice d’un droit fondamental alors que la saisie globale des messageries peut porter sur des milliers d’échanges confidentiels.
L’arrêt admet aussi la restriction de la protection aux seules « communications entre un avocat et son client qui relèvent de l’exercice des droits de la défense », à l’exclusion « des échanges préalables à la saisine d’un avocat sans que celui-ci n’en soit l’émetteur ou le destinataire ». Cette position formaliste est contraire tant à la jurisprudence de l’Union qui protège depuis longtemps les documents internes préparatoires à la défense (TPICE, 17 sept. 2007, n° T-125/03)