Le salarié dont la rupture du contrat de travail est nulle peut, soit se prévaloir de la poursuite de son contrat de travail et solliciter sa réintégration, soit demander des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui énonce que, si la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à temps plein a été ordonnée tant envers l'entreprise utilisatrice qu'envers l'entreprise de travail temporaire, le droit d'option du salarié ne peut être exercé de manière concurrente dès lors qu'il sollicite la réintégration, un tel choix étant exclusif d'une demande d'indemnisation de la nullité de la rupture à l'encontre du second employeur délaissé, s'agissant de deux modes de réparation du même préjudice, né de la rupture illicite du contrat de travail
JL10
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 avril 2024
Rejet
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 404 F-B
Pourvoi n° V 22-21.818
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 AVRIL 2024
M. [X] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 22-21.818 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société RGF Staffing France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société USG People France, venant elle-même aux droits de la société Start People Inhouse,
2°/ à la société Inveho Uff, dont le siège est [Adresse 4], anciennement Ateliers ferroviaires et industriels de [Localité 3],