En l'absence de notification régulière des voies et délais de recours, le délai de recours de deux mois prévu par l'article L. 1617-5, 2°, du code général des collectivités territoriales pour contester un titre émis par une collectivité territoriale ne court pas. Le débiteur n'est pas tenu de saisir le juge civil dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance. La mention, dans l'ampliation adressée au débiteur, des nom, prénoms et qualité de l'auteur ayant émis le titre de recettes, prévue par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, constitue une formalité substantielle dont l'inobservation est sanctionnée par la nullité, à moins qu'il ne soit établi que ces informations ont été portées à la connaissance du débiteur
ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
Audience publique du 8 mars 2024
Cassation partielle
M. SOULARD, premier président
Arrêt n° 676 B+R
Pourvoi n° K 21-21.230
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, DU 8 MARS 2024
La société City, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-21.230 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la communauté urbaine Le Havre Seine métropole, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la Communauté de l'agglomération havraise (CODAH), défenderesse à la cassation.
Par arrêt du 19 octobre 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, a ordonné le renvoi de l'examen du pourvoi devant l'assemblée plénière.
La demanderesse au pourvoi invoque, devant l'assemblée plénière, le moyen de cassation formulé dans un