En l'absence de notification régulière des voies et délais de recours, le délai de recours de deux mois prévu par l'article L. 1617-5, 2°, du code général des collectivités territoriales pour contester un titre émis par une collectivité territoriale ne court pas. Le débiteur n'est pas tenu de saisir le juge civil dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance
ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
Audience publique du 8 mars 2024
Cassation
M. SOULARD, premier président
Arrêt n° 675 B+R
Pourvoi n° M 21-12.560
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, DU 8 MARS 2024
La société Cora, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-12.560 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2020 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la commune de [Localité 3], prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité mairie de [Localité 3], [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Par ordonnance en date du 22 mai 2023, le premier président de la Cour de cassation a ordonné le renvoi de l'examen du pourvoi devant l'assemblée plénière.
La demanderesse au pourvoi invoque, devant l'assemblée plénière, le moyen de cassation formulé dans un mémoire déposé au greffe de la