La recevabilité de l'appel formé contre une ordonnance du juge d'instruction de remise à l'AGRASC d'un bien saisi en vue de son aliénation est subordonnée à la seule démonstration d'un intérêt à agir. Encourt la cassation l'arrêt qui, statuant sur l'appel interjeté contre l'ordonnance de remise à l'AGRASC d'un véhicule appartenant à une société, le déclare irrecevable aux motifs que le demandeur n'a pas la qualité de représentant légal, d'associé ou de salarié de la société propriétaire du véhicule et qu'il ne fait valoir aucune atteinte à ses intérêts personnels, alors que celui-ci faisait valoir un intérêt à agir tenant à la mise à sa disposition du véhicule par la société
N° 00117
SL2
7 FÉVRIER 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 FÉVRIER 2024
M. [R] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 9 juin 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries aggravées et tentatives, association de malfaiteurs et blanchiment aggravé, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de remise à l'AGRASC rendue par le juge d'instruction.
Par ordonnance du 18 septembre 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [R] [C], et les conclusions