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Jurisprudence
8 févr. 2024

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 8 février 2024, n°22-16.422

8 févr. 2024
  • id : CC-08022024-22_16422 Copier l'id
  • Cour d'appel de Pau
    N° 21/00972

  • Cour de cassation
    N° 22-16.422

Thématique(s)

Résumé

Il résulte des articles L. 411-38 et L. 415-12 du code rural et de la pêche maritime qu'une clause, insérée dans un bail à ferme, selon laquelle le bailleur donne son accord pour l'apport par le preneur de son droit à une société, sans aucune identification du bénéficiaire de cette autorisation, doit être réputée non écrite

Introduction
CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 8 février 2024

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 73 FS-B

Pourvoi n° E 22-16.422

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024

M. [K] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-16.422 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [B] [T], épouse [D], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [X], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [D], et l'avis de Mme