Cass. 3e civ., 8 févr. 2024, no 22-16422, FS–B (rejet)
la Cour de cassation décide, par un arrêt publié du 8 février 2024, que doit être réputée non écrite la clause par laquelle le bailleur donne « d'ores et déjà son accord pour l'apport par le preneur de son droit à une société », cette dernière étant rédigée en des termes généraux qui ne permettent notamment pas d'identifier le bénéficiaire éventuel de l'apport et ne peut constituer un agrément personnel du bailleur tel qu'imposé par les dispositions légales impératives.
Les faits étaient les suivants. Le 14 juin 1989, Mme Y donna à bail rural à long terme diverses parcelles à M. X. Le 27 juin 2019, Mme Y délivra congé à M. X pour le 31 décembre 2020, au motif qu'il avait atteint l'âge de la retraite. Le 4 octobre 2019, M. X signifia à Mme Y l'apport de son droit au bail à une société civile d'exploitation agricole (SCEA), invoquant y être autorisé par une clause du bail. Le 11 octobre 2019 et le 14 janvier 2020, M. X et Mme Y saisirent un tribunal paritaire des baux ruraux, l'un en annulation du congé et l'autre en résiliation du bail pour cession prohibée.
M. X se pourvut en cassation, faisant grief à la cour d'appel de rejeter la fin de non-recevoir, tirée de la prescription, de réputer non écrite la clause manuscrite, insérée au bail du 14