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Jurisprudence
24 janv. 2024

Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 24 janvier 2024, n°22-10.492

24 janv. 2024
  • id : CC-24012024-22_10492 Copier l'id
  • Cour d'appel de Bordeaux
    N° 20/04641

  • Cour de cassation
    N° 22-10.492

Thématique(s)

Résumé

En application de l'article 1315, alinéa 2, devenu 1353, alinéa 2, du code civil, la charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir

Introduction
COMM.

SMSG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 24 janvier 2024

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 53 F-B

Pourvoi n° J 22-10.492

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JANVIER 2024

M. [F] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-10.492 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [C] [Z], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société Monvest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société CNA Insurance Company (Europe), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société CNA Insurance Company Limited,

défendeurs à la cassation.

Le