1. Le débiteur, qui entend contester le titre exécutoire émis par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) devant le juge judiciaire, doit saisir celui-ci dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative et le délai édicté par l'article 2224 du code civil n'est pas applicable. 2. Satisfait aux exigences de l'article R. 421-5 du code de justice administrative et fait courir les délais de recours, la mention dans l'acte de notification que le destinataire peut saisir le tribunal judiciaire si le contrat d'assurance référencé dans l'acte est de droit privé ou le tribunal administratif si le contrat est de nature administrative
n°B 23-70.013
Juridiction : le tribunal judiciaire de Bobigny
CF
Avis du 13 décembre 2023
n° 15017 D
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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COUR DE CASSATION
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Première chambre civile
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aparisi, avocat général, entendu en ses observations orales.
Le 14 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a formulé une demande d'avis, ainsi libellée :
1. La Cour de cassation a reçu le 21 septembre 2023 une demande d'avis formée le 14 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny, en application des articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1