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Jurisprudence
20 déc. 2023

Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 20 décembre 2023, n°22-17.612

20 déc. 2023
  • id : CC-20122023-22_17612 Copier l'id
  • Cour d'appel de Besançon
    N° 20/01646

  • Cour de cassation
    N° 22-17.612

Thématique(s)

Résumé

Il résulte de l'article 885 R du code général des impôts, alors applicable, permettant de considérer, sous réserve du respect de certaines conditions, les locaux d'habitation loués meublés comme des biens professionnels exonérés de l'ISF, que, pour apprécier si la condition de prépondérance des revenus tirés de l'activité de location de meublés par rapport aux autres revenus pris en compte est remplie, il convient de retenir, non les recettes brutes tirées de l'activité de location meublée professionnelle, mais le bénéfice industriel et commercial net annuel dégagé par cette activité, afin de permettre la comparaison avec l'ensemble des revenus professionnels du foyer fiscal, y compris le bénéfice tiré de la location

Introduction
COMM.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 20 décembre 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 822 F-B

Pourvoi n° Y 22-17.612

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 DÉCEMBRE 2023

1°/ M. [F] [J], domicilié [Adresse 3],

2°/ Mme [W] [O], épouse [J],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° Y 22-17.612 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2022 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques domicilié [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 4],

2°/ au directeur du