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Jurisprudence
20 déc. 2023

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, n°22-11.676

20 déc. 2023
  • id : CC-20122023-22_11676 Copier l'id
  • Cour d'appel de Limoges
    N° 20/00364

  • Cour de cassation
    N° 22-11.676

Thématique(s)

Résumé

Il résulte de l'article L. 2141-5-1 du code du travail et de l'exposé des motifs de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ayant créé ce texte, combinés aux articles L. 3141-24, alinéa 1, L. 3121-63, L. 2241-8, alinéa 1, et L. 2241-9 du code du travail, qu'en l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés mentionnés à l'article L. 2141-5-1 du code du travail au moins aussi favorables, la comparaison de l'évolution de leur rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 de ce code, au moins égale aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise, doit être effectuée annuellement. Encourt dès lors la cassation la cour d'appel, qui, pour débouter un syndicat de ses demandes fondées sur la violation des dispositions de l'article L. 2141-5-1 du code du travail, retient que l'employeur a examiné l'évolution de la rémunération du salarié en lui attribuant à la fin de ses mandats des points de compétence en se fondant sur la moyenne des points attribués, durant toute la période de ses mandats, aux salariés inclus dans le panel de comparaison

Introduction
SOC.

CH9

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 20 décembre 2023

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 2220 FS-B+R

Pourvoi n° W 22-11.676

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit du syndicat départemental

Force Ouvrière des organismes sociaux

de la Haute-Vienne.

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 9 décembre 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 DÉCEMBRE 2023

Le syndicat départemental Force Ouvrière des organismes sociaux de la Haute-Vienne, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 22-11.676 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2021 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale),