Aux termes de l'article 10 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, les effets de la procédure d'insolvabilité sur un contrat de travail et sur le rapport de travail sont régis exclusivement par la loi de l'État membre applicable au contrat de travail. L'action fondée sur l'article L. 1224-1 du code du travail, qui a pour objet la poursuite des contrats de travail des salariés, ne requiert pas l'ouverture préalable d'une procédure d'insolvabilité ni l'intervention d'un syndic au sens du règlement (CE) n° 1346/2000 et ne tend pas au remboursement partiel des créanciers, de sorte qu'elle ne dérive pas directement d'une procédure d'insolvabilité. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel a retenu que le litige relatif à la rupture du contrat de travail pour être intervenue en violation de l'article L. 1224-1 du code du travail ne relevait pas de la procédure d'insolvabilité ouverte sur le territoire italien, mais était régi par la loi de l'Etat membre applicable aux contrats de travail et en a déduit, après avoir relevé que la loi française était la loi applicable aux contrats de travail des salariés, que les conditions d'un éventuel transfert de ces contrats de travail devaient être examinées au regard de la loi française
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2023
Rejet
M. SOMMER, président
Arrêt n° 2209 FS-B
Pourvois n°
G 21-18.146
J 21-18.147
K 21-18.148
M 21-18.149
N 21-18.150
P 21-18.151
Q 21-18.152
R 21-18.153
S 21-18.154
T 21-18.155 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 DÉCEMBRE 2023
La Compagnia Aerea Italiana, SPA, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 13] (Italie), a formé les pourvois n° G 21-18.146, J 21-18.147, K 21-18.148, M 21-18.149, N 21-18.150, P 21-18.151, Q 21-18.152, R 21-18.153, S 21-18.154 et T 21-18.155 contre dix arrêts rendus le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre