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Jurisprudence
15 nov. 2023

Cour de cassation, Première chambre civile, 15 novembre 2023, n°22-21.179

15 nov. 2023
  • id : CC-15112023-22_21179 Copier l'id
  • Cour d'appel de Versailles
    N° 21/06054

  • Cour de cassation
    N° 22-21.179

Thématique(s)

Résumé

Il résulte de l'article 1386-18, devenu 1245-17, du code civil, transposant la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, et de l'arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 25 avril 2002 (CJCE, arrêt du 25 avril 2002, González Sánchez, C-183/00, point 31), par lequel elle a dit pour droit que la référence, à l'article 13 de la directive, aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, doit être interprétée en ce sens que le régime mis en place par ladite directive n'exclut pas l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle reposant sur des fondements différents, tels que la garantie des vices cachés ou la faute, que la victime d'un dommage imputé à un produit défectueux peut agir en responsabilité contre le producteur sur le fondement de l'article 1240 du code civil si elle établit que son dommage résulte d'une faute commise par le producteur, telle que le maintien en circulation du produit dont il connaît le défaut ou encore un manquement à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par le produit

Introduction
CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 15 novembre 2023

Cassation

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 599 FS-D

Pourvoi n° A 22-21.179

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 NOVEMBRE 2023

Mme [Y] [Z], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 22-21.179 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société les laboratoires Servier, société par actions simplifiée (SAS), dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (CPAM), dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au