Il résulte de l'article 131-27, dernier alinéa, du code pénal que l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif. Encourt la cassation l'arrêt qui condamne le prévenu, président d'université, à une peine d'interdiction de diriger une institution universitaire pendant cinq ans alors que l'exercice de la fonction de président d'université repose sur un mandat électif, en application de l'article L. 712-2, alinéa 1er, du code de l'éducation
N° 01181
RB5
17 OCTOBRE 2023
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 OCTOBRE 2023
M. [E] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 2023, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction d'exercer une fonction publique, deux ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [E] [I], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur,