Cass. crim., 17 oct. 2023, no 23-80751, F-B (cassation partielle CA Orléans, 24 janv. 2023), M. Bonnal, prés. ; SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, av.
Deux personnes portent plainte du chef de harcèlement moral commis dans le cadre de ses fonctions par un président d'université.
Selon l’article 111-3 du Code pénal, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi.
Selon l’article 131-27, dernier alinéa, du même code, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif, de responsabilités syndicales ou en matière de délit de presse.
Après avoir déclaré le prévenu coupable du chef de harcèlement moral, l'arrêt attaqué le condamne, notamment, à l'interdiction de diriger une quelconque institution universitaire pendant une durée de cinq ans.
En prononçant ainsi une interdiction de diriger une institution universitaire alors qu'il résulte de l'article L. 712-2, alinéa 1er, du Code de l'éducation, que l'exercice de la fonction de président d'université repose sur un mandat électif, la cour d'appel méconnaît les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
Les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d'une administration ou d'un service public en raison d'un fait