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Jurisprudence
18 oct. 2023

Cour de cassation, Première chambre civile, 18 octobre 2023, n°22-18.926

18 oct. 2023
  • id : CC-18102023-22_18926 Copier l'id
  • Cour d'appel de Paris
    N° 21/18159

  • Cour de cassation
    N° 22-18.926

Thématique(s)

Résumé

Il résulte de l'article 6, I, 8, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, que la recevabilité d'une demande contre les fournisseurs d'accès à l'internet aux fins de prescription de mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par le contenu de tels services de communication n'est pas subordonnée à la mise en cause préalable des prestataires d'hébergement, éditeurs ou auteurs des contenus ni à la démonstration de l'impossibilité d'agir contre eux

Introduction
CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 18 octobre 2023

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 556 FS-B

Pourvoi n° B 22-18.926

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 OCTOBRE 2023

1°/ L'association e-Enfance, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ l'association La Voix de l'enfant, dont le siège est [Adresse 8],

ont formé le pourvoi n° B 22-18.926 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Outremer Télécom, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11],

2°/ à la société SFR fibre, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la Société française du radiotéléphone (SFR),