« (…) la recevabilité d’une demande contre les fournisseurs d’accès à l’internet aux fins de prescription de ces mesures n’est subordonnée ni à la mise en cause préalable des prestataires d’hébergement, éditeurs ou auteurs des contenus ni à la démonstration de l’impossibilité d’agir contre eux. »
Cass. 1re civ., 18 oct. 2023, no 22-18926, FS–B
À l’heure de la discussion du projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique, cet arrêt de la première chambre civile mérite présentation. Deux associations de protection des mineurs victimes ou en danger ont assigné en référé les principaux fournisseurs d’accès à internet (FAI) français afin qu’ils mettent en œuvre des mesures appropriées de blocage de différents sites pornographiques, pour en empêcher l’accès depuis le territoire français. La cour d’appel saisie a déclaré leurs demandes irrecevables. Elle estime que les requérants à une mesure de blocage auprès d’un FAI doivent établir l’impossibilité d’agir efficacement et rapidement contre l’hébergeur, l’éditeur ou l’auteur (du site internet litigieux). Or, les associations n’ont pas fait cette démonstration, alors même que les sites litigieux mentionnaient tous une société éditrice située sur le territoire de l’Union européenne. En outre, une démarche pouvait être faite contre les hébergeurs identifiables.
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