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Jurisprudence
4 oct. 2023

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, n°22-14.126

4 oct. 2023
  • id : CC-04102023-22_14126 Copier l'id
  • Cour d'appel de Nancy
    N° 20/02445

  • Cour de cassation
    N° 22-14.126

Thématique(s)

Résumé

Aux termes de l'article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Il résulte de ce texte qu'en cas de départ à la retraite d'un salarié, la prescription de l'action en contestation de la rupture court à compter de la date à laquelle il a notifié à l'employeur sa volonté de partir à la retraite. Toutefois, lorsque le départ à la retraite s'inscrit dans un dispositif, auquel a adhéré le salarié, mis en place par un accord collectif réservant expressément une faculté de rétractation de la part du salarié, la prescription de l'action en contestation de la rupture ne court qu'à compter de la rupture effective de la relation de travail

Introduction
SOC.

CH9

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 4 octobre 2023

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 978 F-B

Pourvoi n° J 22-14.126

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 OCTOBRE 2023

La société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-14.126 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à [J] [G], ayant été domicilié [Adresse 3], décédé,

2°/ à Mme [C] [M], veuve [G], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à Mme [L] [G], épouse [B], domiciliée [Adresse 4],

4°/ à M. [P] [G], domicilié [Adresse 5],

pris tous les trois en leur qualité d'ayants