Cass. soc., 4 oct. 2023, no 22-14126, Sté Crédit foncier de France c/ M. X et a., F-B (rejet pourvoi c/ CA Nancy, 27 janv. 2022), M. Huglo, f.f. prés. ; SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, av.
Une société conclut avec les organisations syndicales représentatives un accord de gestion prévisionnelle des départs en retraite, dit GPDR2, permettant aux salariés concernés de bénéficier d'une aide financière au rachat de trimestres et d'une majoration des indemnités de départ à la retraite.
À la suite d’un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et d’un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), conclus eux aussi par cet employeur, un salarié révoque son adhésion à l'accord GPDR2. Cette rétractation ayant été refusée par l'employeur, il quitte l’entreprise puis saisit la juridiction prud'homale afin de dire la rupture de son contrat de travail sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses indemnités.
Il résulte de l'article L. 1471-1, alinéa 2, du Code du travail qu'en cas de départ à la retraite d'un salarié, la prescription de l'action en contestation de la rupture court à compter de la date à laquelle il a notifié à l'employeur sa volonté de partir à la retraite. Toutefois, lorsque le départ à la retraite s'inscrit dans un dispositif, auquel a adhéré le salarié, mis en place