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Jurisprudence
18 oct. 2023

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, n°22-10.761

18 oct. 2023
  • id : CC-18102023-22_10761 Copier l'id
  • Tribunal judiciaire de Pau
    N° 21/01409

  • Cour de cassation
    N° 22-10.761

Thématique(s)

Résumé

Il résulte des articles L. 2315-86, 1°, et R. 2315-49 du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le délai de dix jours de contestation de la nécessité d'une expertise ne court qu'à compter du jour où l'employeur a été mis en mesure de connaître sa nature et son objet

Introduction
SOC.

CH9

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 18 octobre 2023

Cassation partielle sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 1057 F-B

Pourvoi n° B 22-10.761

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 OCTOBRE 2023

La société Ormeaudis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 22-10.761 contre le jugement rendu le 5 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Pau, dans le litige l'opposant à la société Secafi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les