Il résulte des articles L. 2315-86, 1°, et R. 2315-49 du Code du travail, interprétés à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, que le délai de dix jours de contestation de la nécessité d’une expertise ne court qu’à compter du jour où l’employeur a été mis en mesure de connaître sa nature et son objet.
Cass. soc., 18 oct. 2023, no 22-10761, F–B
La prise en charge des frais liés à l’expertise-comptable décidée par le comité social et économique (CSE) incombe généralement à l’employeur. Cependant, le législateur a organisé, sous conditions, des prises en charge partielles1 ou totales2 pour « responsabiliser » le CSE ordonnateur de ces expertises. Ainsi, certaines d’entre elles sont dites « libres » et doivent être assumées par le comité3. La question se pose de savoir à quel moment contester la « nature » de ces expertises dont dépend la détermination du débiteur exact. Faut-il saisir le juge après le vote du CSE ou après la notification du coût final de l’expertise ? Car après tout, c’est bien au moment où le créancier (i.e. l’expert-comptable) adresse sa facture au débiteur identifié que celui-ci peut en contester l’imputation dont il prend pleinement conscience. L’enjeu est certain au regard des sommes en jeu. Il l’est