S'il résulte des articles R. 2314-16 et R. 2314-17 du code du travail relatifs aux modalités du vote électronique, que la liste d'émargement n'est accessible qu'aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle du déroulement du scrutin, et qu'après la clôture du scrutin il appartient aux parties intéressées de demander au juge, en cas de contestation des élections, que les listes d'émargement soient tenues à sa disposition, l'irrégularité résultant de la transmission directe par l'employeur, après la clôture du scrutin, de la liste d'émargement à la demande d'une partie intéressée, n'est pas susceptible d'entraîner en elle-même l'annulation des élections
BD4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 septembre 2023
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 909 F-B
Pourvoi n° B 22-21.249
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 SEPTEMBRE 2023
1°/ Mme [V] [TX], domiciliée [Adresse 2],
2°/ l'union départementale CGT 34, dont le siège est [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° B 22-21.249 contre le jugement rendu le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Nephrocare [Localité 3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ au syndicat départemental CFDT santé sociaux 34, dont le siège est [Adresse 4],