Cass. soc., 20 sept. 2023, no 22-21249, F–B
La jurisprudence distingue classiquement deux catégories d’irrégularités de nature à entraîner la nullité des élections professionnelles. Les premières n’entraînent la nullité du scrutin que s’il est démontré qu’elles ont eu une influence sur les résultats du vote (autrement dit, la liste des salariés élus n’aurait pas été la même en l’absence d’irrégularité) ou sur la détermination des syndicats représentatifs, ainsi que des salariés pouvant être désignés délégués syndicaux (dans ce cas, l’irrégularité a eu une incidence sur l’atteinte du seuil d’audience requis). La plupart des irrégularités pouvant survenir au cours du scrutin relèvent de cette première catégorie. Prenons un exemple à propos de l’heure du vote : une clôture anticipée ou retardée du vote n’entraîne la nullité des élections professionnelles que si elle a pu avoir une incidence sur les résultats des élections (Cass. soc., 27 mai 1987, n° 86-60360 : concernant l’annulation d’une élection en raison du vote de deux électeurs après l’heure de clôture, compte tenu du nombre très restreint d’électeurs inscrits dans le collège). Il existe néanmoins une seconde catégorie d’irrégularités, plus graves, dont le seul constat est de nature à entraîner l’annulation des élections, sans qu’il soit nécessaire de