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Jurisprudence
13 sept. 2023

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, n°22-14.043

13 sept. 2023
  • id : CC-13092023-22_14043 Copier l'id
  • Conseil de prud'hommes de Chambéry
    N° 21/00061

  • Cour de cassation
    N° 22-14.043

Thématique(s)

Résumé

Il résulte des articles L. 3141-1 et L. 1225-55 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental, que lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année de référence en raison de l'exercice de son droit au congé parental, les congés payés acquis à la date du début du congé parental doivent être reportés après la date de reprise du travail

Introduction
SOC.

OR

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 13 septembre 2023

Cassation sans renvoi

M. SOMMER, président

Arrêt n° 886 FP-B

Pourvoi n° U 22-14.043

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 SEPTEMBRE 2023

Mme [M] [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-14.043 contre le jugement rendu le 8 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Chambéry (section commerce), dans le litige l'opposant à la société CGR, exerçant sous l'enseigne Batteries 73, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme [S], de la SCP Boullez, avocat de la société