Les salariés malades ou accidentés ont droit à des congés payés sur leur période d’absence, même si cette absence n’est pas liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. En cas d’accident du travail, le calcul des droits à congé payé n’est plus limité à la première année. La prescription du droit à congé payé ne commence à courir que lorsque l’employeur a mis son salarié en mesure d’exercer celui-ci en temps utile.
Cass. soc., 13 sept. 2023, nos 22-17340, 22-17341 et 22-17342, FP–BR
Cass. soc., 13 sept. 2023, nos 22-10529 et 22-22106, FP–BR
Cass. soc., 13 sept. 2023, no 22-14043, FP–B
Aux termes de l’article L. 3141-3 du Code du travail, l’acquisition de droit à congé payé est conditionnée à l’exécution d’un travail effectif. L’article L. 3141-5 du même code assimile comme périodes de travail pour la durée du congé notamment les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Le droit de l’Union européenne pose un postulat plus large. Si le droit à congé payé est attaché à la qualité de travailleur et doit être calculé selon les périodes de travail effectif, les travailleurs absents pour une cause de maladie,