Recherche

Imprimer
Télécharger
Jurisprudence
12 juil. 2023

Cour de cassation, Première chambre civile, 12 juillet 2023, n°21-22.843

12 juil. 2023
  • id : CC-12072023-21_22843 Copier l'id
  • Cour d'appel de Douai
    N° 19/01444

  • Cour de cassation
    N° 21-22.843

Thématique(s)

Résumé

Il résulte de la combinaison des articles 11, § 2, 9 et 10 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I) que, lorsque l'action directe est possible, la personne lésée peut attraire devant le tribunal du lieu de son domicile ou, en matière d'assurance de responsabilité, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit, l'assureur domicilié sur le territoire d'un Etat membre. La possibilité de l'action directe, au sens du premier de ces textes, est déterminée par la loi désignée par la règle de conflit du juge saisi. Ayant relevé que les fournisseurs et leurs assureurs agissent sur le fondement de la cession de créance consentie, à la suite de son indemnisation, par l'acquéreur, tiers lésé, contre les assureurs du fournisseur du matériel dont il est allégué que les défauts sont à l'origine des désordres, une cour d'appel en déduit exactement que la règle de conflit doit être recherchée dans la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits, qui ne distingue pas selon la nature de la responsabilité encourue et s'applique à la responsabilité des fabricants et fournisseurs pour les dommages causés aux personnes et aux biens par leurs produits. Ayant constaté ensuite que les désordres se sont produits en France, où se trouve également le siège de l'acquéreur, c'est à bon droit qu'elle en déduit que la loi française est désignée par l'article 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973, en tant que loi de l'Etat sur le territoire duquel le fait dommageable s'est produit et sur lequel est située la résidence habituelle de la personne directement lésée, de sorte qu'en vertu de l'article L. 124-3 du code des assurances, l'action directe est possible à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable

Introduction
CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 12 juillet 2023

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 546 FS-D

Pourvoi n° P 21-22.843

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUILLET 2023

1°/ la société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société Ziemex, anciennement dénommée Ziemann France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],

3°/ la société [N]-Hermont, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [V] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CICR,

ont formé le pourvoi n° P 21-22.843 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Générali Deutschland Versicherung