Il résulte de l'article L. 237-12 du code de commerce que l'action en responsabilité contre une personne investie de la qualité de liquidateur d'une société dissoute à raison des fautes commises par elle dans l'exercice de ses fonctions se prescrit par trois ans, et des articles 1240 et 2224 du code civil que la responsabilité de cette même personne ne peut être recherchée, à raison des actes de liquidation qu'elle accomplit après le terme de ses fonctions, que sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle de droit commun et dans la limite de la prescription quinquennale. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par le liquidateur amiable et le condamner à payer à la société une certaine somme à titre de dommages et intérêts, se fonde sur des irrégularités dont elle ne précise pas la date, cependant que les règles de prescription de l'action en dommages et intérêts introduite à l'encontre du liquidateur ne sont pas les mêmes selon que sa responsabilité était recherchée au titre de fautes commises avant ou après le terme de son mandat
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er juin 2023
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 396 F-B
Pourvoi n° T 21-13.716
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2023
M. [S] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-13.716 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Billancourt, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [H],