La responsabilité du liquidateur amiable qui a dépassé le terme de ses fonctions est celle de droit commun, non celle de l’article L. 237-12 du Code de commerce. La prescription de l’action contre le liquidateur amiable est donc de trois ans s’il agit dans l’exercice de ses fonctions, et de cinq pour les actes accomplis après le terme de celles-ci. Il convient ainsi de distinguer selon que les faits litigieux ont été commis durant la période où le liquidateur est de droit ou « de fait ».
Cass. com., 1er juin 2023, no 21-13716, F–B
Une société en nom collectif a été dissoute par la volonté de ses associés en 2002. Un liquidateur amiable a été désigné jusqu’en 2007, mais le liquidateur a continué d’effectuer des actes liquidatifs passé cette date. Les associés ont refusé d’approuver les comptes de liquidation en 2015. Un mandataire ad hoc a été nommé en 2017 pour rechercher la responsabilité du liquidateur amiable.
La principale question portait sur la prescription, car si l’on retient que le liquidateur amiable bénéficie de la prescription abrégée de trois ans, l’action du mandataire intervenait trop tard. En revanche, en retenant la prescription quinquennale, on pouvait lui reprocher des faits intervenus postérieurement à sa mission (étant notamment à l’origine de la convocation de l’assemblée de 2015, sa mission a continué de fa