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Jurisprudence
24 mai 2023

Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 24 mai 2023, n°21-19.835

24 mai 2023
  • id : CC-24052023-21_19835 Copier l'id
  • Cour d'appel de Lyon
    N° 18/07036

  • Cour de cassation
    N° 21-19.835

Thématique(s)

Résumé

Aux termes de l'article 4.5, a), de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, dans sa version issue des protocoles modificatifs des 23 février 1968 et 21 décembre 1979, à moins que la nature et la valeur des marchandises n'aient été déclarées par le chargeur avant leur embarquement et que cette déclaration ait été insérée dans le connaissement, le transporteur, comme le navire, ne seront en aucun cas responsables des pertes ou dommages des marchandises ou concernant celles-ci pour une somme supérieure à 666.67 unités de compte par colis ou unité, ou 2 unités de compte par kilogramme de poids brut des marchandises perdues ou endommagées, la limite la plus élevée étant applicable. Aux termes de l'article 4.5, b), de la même Convention, lorsqu'un cadre, une palette ou tout engin similaire est utilisé pour grouper des marchandises, tout colis ou unité énuméré au connaissement comme étant inclus dans cet engin sera considéré comme un colis ou unité au sens de ce paragraphe. En dehors du cas prévu ci-dessus, cet engin sera considéré comme colis ou unité. En conséquence, viole ces dispositions la cour d'appel qui décide que la limitation de responsabilité doit être calculée sur la base de 11 colis après avoir relevé que le connaissement portait mention du chargement de 387 caisses réunies en 10 palettes, de sorte que la limitation de responsabilité devait être calculée sur la base de 387 caisses

Introduction
COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 24 mai 2023

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 374 F-B

Pourvoi n° U 21-19.835

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MAI 2023

La société Chubb European Group SE, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Ace European Group Limited, a formé le pourvoi n° U 21-19.835 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Heung-A Shipping Co LTD, dont le siège est [Adresse 2] (République de Corée),

2°/ à la société Clasquin, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

3°/ à la société XL Insurance Company SE, compagnie d'assurance de droit irlandais, dont le siège est [Adresse 4]