Recherche

Imprimer
Télécharger
Jurisprudence
11 mai 2023

Cour de cassation, Première chambre civile, 11 mai 2023, n°21-17.153

11 mai 2023
  • id : CC-11052023-21_17153 Copier l'id
  • Cour d'appel d'Aix en Provence
    N° 18/11526

  • Cour de cassation
    N° 21-17.153

Thématique(s)

Résumé

Il résulte des articles 270 et 271 du code civil que le juge doit se prononcer par une même décision sur le divorce et sur la disparité que celui-ci peut créer dans les conditions de vie respectives des époux. Selon les articles 562 et 566 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Il s'en déduit que, si la demande de prestation compensatoire, accessoire de la demande en divorce, peut être présentée pour la première fois en appel tant que la décision, en ce qu'elle prononce le divorce, n'a pas acquis la force de chose jugée, encore faut-il qu'un appel, principal ou incident, soit formé sur le prononcé du divorce et que cet appel soit recevable

Introduction
CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 11 mai 2023

Cassation sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 303 FS-B

Pourvoi n° D 21-17.153

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023

M. [S] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-17.153 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-3), dans le litige l'opposant à Mme [M] [O], domiciliée [Adresse 2] (Belgique), défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [D], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [O], et