Il résulte de la combinaison des articles L. 431-2 du code de la sécurité sociale et 2241 du code civil que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur interrompt la prescription à l'égard de toute autre action procédant du même fait dommageable. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que l'action en reconnaissance de faute inexcusable engagée par la victime contre son dernier employeur avait été introduite dans le délai de prescription de deux ans, en a déduit que cette action avait eu pour effet d'interrompre la prescription à l'égard d'un précédent employeur au service duquel le salarié avait également été exposé au risque, de sorte que son action était recevable
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 février 2023
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 168 F-B
Pourvoi n° G 21-16.168
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2023
La société [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 21-16.168 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2021 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 9],
2°/ à l'Etablissement national des invalides de la marine, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ au syndicat [6], dont le siège est [Adresse 7],
4°/ à M. [S] [C], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La