Aux termes de l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au syndicat qui se prévaut du caractère distinct d'un établissement d'en apporter la preuve et que le tribunal doit caractériser l'existence, à la date de la désignation syndicale, d'une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. A cet égard, la seule référence au périmètre de désignation des représentants de proximité est inopérante
SOC. / ELECT
BD4
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2022
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1184 F-B
Pourvoi n° U 21-20.525
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 NOVEMBRE 2022
1°/ Le groupement d'intérêt économique Klesia, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 4],
2°/ Le groupement d'intérêt économique Klesia ADP, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 4],
3°/ L'institut de retraite complémentaire Klesia Agirc-Arrco, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 4],
ont formé le pourvoi n° U 21-20.525 contre le jugement rendu le 16 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Rennes (pôle social), dans le litige les opposant :
1°/ au syndicat Solidaires CRCPM, dont le siège est [Adresse 5], [Localité