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Jurisprudence
6 oct. 2022

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 octobre 2022, n°21-15.272

6 oct. 2022
  • id : CC-06102022-21_15272 Copier l'id
  • Cour d'appel d'Aix-en-Provence
    N° 19/17361

  • Cour de cassation
    N° 21-15.272

Thématique(s)

Résumé

Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. Viole l'article 7 du code de procédure civile le premier président d'une cour d'appel qui, pour fixer le montant des honoraires dus à l'avocat, fait application d'un taux horaire correspondant à la moyenne pratiquée par les avocats dans le ressort d'une cour d'appel alors que l'existence de ce taux horaire ne résultait ni des écritures des parties reprises oralement à l'audience, ni des pièces de la procédure

Introduction
CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 6 octobre 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1031 F-B

Pourvoi n° J 21-15.272

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2022

Mme [J] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-15.272 contre l'ordonnance n° RG 19/17361 rendue le 16 février 2021 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-11 OP), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [O] [W], domiciliée [Adresse 3], associée de la société [Adresse 2],

2°/ à la société [Adresse 2], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation