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Jurisprudence
6 oct. 2022

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 octobre 2022, n°20-19.723

6 oct. 2022
  • id : CC-06102022-20_19723 Copier l'id
  • Cour d'appel d'Aix-en-Provence
    N° 19/00935

  • Cour de cassation
    N° 20-19.723

Thématique(s)

Résumé

Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. Viole l'article 7 du code de procédure civile le premier président d'une cour d'appel qui, pour fixer le montant des honoraires dus à l'avocat, fait application d'un taux horaire correspondant à la moyenne pratiquée par les avocats dans le ressort d'une cour d'appel alors que l'existence de ce taux horaire ne résultait ni des écritures des parties reprises oralement à l'audience, ni des pièces de la procédure

Introduction
CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 6 octobre 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1035 F-B

Pourvoi n° B 20-19.723

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2022

1°/ M. [K] [H], domicilié [Adresse 2],

2°/ la société SK avocat, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° B 20-19.723 contre l'ordonnance n° RG 19/00935 rendue le 7 juillet 2020 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1, 11 OP), dans le litige les opposant à M. [W] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a