Il résulte des articles 331 et 1037-1 du code de procédure civile que la demande d'intervention forcée n'est encadrée par aucun délai et qu'un tiers peut être appelé en déclaration de jugement commun plus de deux mois après la déclaration de saisine d'une cour d'appel de renvoi après cassation, dès lors qu'il est mis en cause en temps utile pour faire valoir sa défense et lui permettre, dans le délai de deux mois après la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration, d'y répondre. Viole ces textes la cour d'appel de renvoi qui déclare tardive la déclaration complémentaire de saisine du 28 août 2020, qui constituait une intervention forcée et n'était pas soumise au délai de deux mois prévu par l'article 1037-1 du code de procédure civile
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 septembre 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 859 F-B
Pourvoi n° Q 20-23.622
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2022
La caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor, dont le siège est 106 boulevard Hoche, 22024 Saint-Brieuc cedex, a formé le pourvoi n° Q 20-23.622 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2020 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile - renvoi cassation), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [T] [K], domiciliée 8 rue Paul Bert, [Localité 3],
2°/ à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne - Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 5],
3°/ à M. [D] [C], domicilié [Adresse 1], [Localité 2],
défend