Il résulte des articles L. 121-3 et L. 121-4 du code de l'action sociale et des familles que le conseil départemental adopte un règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département, qu'il peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables aux prestations mentionnées à l'article L. 121-1 et que, dans ce cas, le département assure la charge financière de ces décisions. L'article L. 121-4 susvisé n'interdit pas au conseil départemental d'organiser dans le règlement départemental d'aide sociale des modalités particulières de versement de l'aide sociale destinées à en assurer l'effectivité telles que son versement direct à l'établissement d'accueil de la personne âgée. Fait une exacte application de ces dispositions et des articles L. 132-3 à L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, la cour d'appel qui, constatant que conformément aux dispositions du règlement départemental d'aide sociale applicable en la cause, le département a versé à l'établissement d'accueil la totalité des frais de séjour de la bénéficiaire d'une aide sociale partielle, sans déduction de la participation mise à sa charge, décide que le département, ayant agi dans l'intérêt exclusif et pour le compte de la bénéficiaire, dans l'incapacité de s'acquitter elle-même de sa contribution volontaire, est en droit d'en réclamer le remboursement à sa succession, conformément au droit commun des obligations, en même temps qu'il exerce, en application de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, l'action en récupération de l'aide sociale accordée
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 juillet 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 806 F-B
Pourvoi n° N 21-13.527
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022
M. [C] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-13.527 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant au conseil départemental de la [Localité 5], dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [Y], de