Cass. 2e civ., 7 juill. 2022, no 21-13527, FB (rejet)
Par un arrêt publié du 7 juillet 2022, la Cour de cassation décide que le département est fondé à demander à la succession, en même temps que la récupération de l'aide sociale versée, le remboursement de la partie restant à la charge du de cujus réglée pour son compte.
Les faits étaient les suivants. Mme X, née le 11 septembre 1926, décéda le 21 décembre 2013, laissant pour lui succéder son fils et unique héritier. Elle avait été hébergée en maison de retraite du 1er avril 2004 au 20 avril 2004 puis dans la maison de retraite de l'hôpital du 17 janvier 2005 au 12 novembre 2009 et admise au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement des personnes âgées accueillies en établissement.
Par décision du 16 février 2016, notifiée à l'héritier, le président du conseil départemental ordonna la récupération sur la succession des frais d'hébergement engagés pour son compte du 1er avril 2004 au 12 novembre 2009 pour un montant de 98 398 €. L'héritier argua que les sommes ayant été versées directement à l'hôpital, elles n'étaient pas récupérables.
La cour d'appel constata que conformément aux dispositions du règlement départemental d'aide sociale applicable en la cause, le département avait versé à l'établissement d'accueil la totalité des frais de séjour de la bénéficiaire d'une aide sociale partielle, sans