Aux termes de l'article L. 2314-13, alinéas 1 et 3, du code du travail, la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6. Lorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l'autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2314-12, soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L. 2314-11. Il en résulte que ce n'est que lorsque, à l'issue d'une tentative loyale de négociation, un accord préélectoral n'a pu être conclu que l'autorité administrative peut décider de la répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 juillet 2022
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 877 F-B
Pourvoi n° X 21-11.420
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUILLET 2022
1°/ La société Akka technologies SE, dont le siège est [Adresse 2], (Belgique),
2°/ la société Akka services, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ la société Akka technologies, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société Akka manager,
4°/ la société Akka I&S, dont le siège est [Adresse 13],
5°/ la société Akka ingénierie produit, dont le siège est [Adresse 13],
6°/ la société Ekis France, dont le siège est [Adresse 14],
7°/ la société