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Jurisprudence
7 juil. 2022

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 juillet 2022, n°20-19.147

7 juil. 2022
  • id : CC-07072022-20_19147 Copier l'id
  • Cour d'appel de Paris
    N° 18/05335

  • Cour de cassation
    N° 20-19.147

Thématique(s)

Résumé

Le préjudice, dont se prévaut la personne victime d'agression sexuelle constitue un préjudice corporel. Or, selon une jurisprudence constante, en cas de préjudice corporel, le délai de la prescription prévue par l'article 2270-1, alinéa 1, du code civil, en vigueur du 1er janvier 1986 au 18 juin 2008, courait à compter de la date de la consolidation de l'état de victime. Cette solution a été reprise par l'article 2226 du même code, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. Dès lors, manque de base légale l'arrêt d'une cour d'appel qui retient que le délai de prescription de l'action en responsabilité et indemnisation, engagée par une personne soutenant avoir été victime d'agressions sexuelles dans son adolescence, a couru au plus tard à la date à laquelle l'intéressée a entrepris une psychothérapie, au motif qu'une telle démarche serait révélatrice de sa prise de conscience de l'aggravation de son dommage et de la nécessité d'y remédier, sans rechercher si le préjudice allégué avait fait l'objet d'une consolidation et, le cas échéant, à quelle date

Introduction
CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 7 juillet 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 770 FS-B

Pourvoi n° A 20-19.147

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022

M. [E] [H], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 20-19.147 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [I] [W], domicilié [Adresse 2],

2°/ à l'Association diocésaine de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

L'Association diocésaine de [Localité 4] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé